F-2.1, r. 8 - Règlement sur la méthode d’évaluation des immeubles à vocation unique de nature industrielle ou institutionnelle

Texte complet
1. Pour l’application du présent règlement, on entend par «immeuble à vocation unique de nature industrielle ou institutionnelle» une unité d’évaluation qui, à la date prévue au premier alinéa de l’article 46 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), remplit les conditions suivantes:
1°  la valeur, inscrite au rôle en vigueur, des constructions qui en font partie est de 5 000 000 $ ou plus;
2°  elle n’est pas entièrement désaffectée;
3°  elle n’est pas susceptible de faire l’objet d’une vente de gré à gré;
4°  les constructions qui en font partie sont conçues et agencées spécialement pour l’exercice d’une activité prédominante de nature industrielle ou institutionnelle;
5°  les constructions qui en font partie ne peuvent être économiquement converties aux fins de l’exercice d’une activité d’un autre genre.
Est de nature industrielle une activité de production industrielle.
Est de nature institutionnelle toute activité aux fins de laquelle est destiné un immeuble visé à l’un des paragraphes 1, 1.1 et 13 à 17 de l’article 204 de la Loi et qui n’est ni de nature résidentielle, administrative ou commerciale, ni une activité d’entreposage.
D. 1342-98, a. 1.